Arrêté du 20 décembre 2018 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2021.

TexteArrêté du 20 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000043871699
Texte parentLEGITEXT000037996923
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 décembre 2018 (version du 29 juillet 2021)Légifrance →

1. L'évaluation spécifique de contrôle continu mentionnée à l'article 2, organisée en fin de cycle terminal, prend en compte :

2. - le résultat d'une interrogation orale en langue vivante dans la discipline non linguistique, qui a lieu à la fin du cycle terminal, comptant pour 80 % de la note globale ;

3. - la note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa section au cours de la classe de terminale, qui compte pour 20 % de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de langue et le ou les professeur(s) de la ou les discipline(s) non linguistique(s) ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section.

4. La note finale attribuée à l'évaluation spécifique de contrôle continu est prise en compte sans pondération dans le calcul de l'évaluation chiffrée des résultats, pour le cycle terminal, dans la langue vivante choisie pour la discipline non linguistique.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043871699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.