1. Le candidat au baccalauréat général et au baccalauréat technologique scolarisé dans une section européenne ou de langue orientale peut choisir la langue de la section dont il relève soit au titre de l'enseignement obligatoire de langue vivante A, soit au titre de l'enseignement obligatoire de langue vivante B. Il fait connaître son choix au moment de son inscription à l'examen.
Arrêté du 20 décembre 2018 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2018.
TexteArrêté du 20 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037996927
Texte parentLEGITEXT000037996923
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.