Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 décembre 2018 (version du 23 décembre 2018)Légifrance →
1. Le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique comporte l'indication de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante, suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat, scolarisé ou non en SELO, a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique de contrôle continu visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue qu'il a acquis dans une discipline non linguistique.
2. Cette évaluation spécifique de contrôle continu ainsi que les modalités de sa prise en compte pour le calcul de la moyenne sont celles mentionnées à l'article 3.
3. Le diplôme peut comporter, le cas échéant, l'indication de plusieurs disciplines non linguistiques ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante.
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