Arrêté du 20 décembre 2018 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2018.

TexteArrêté du 20 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037996931
Texte parentLEGITEXT000037996923
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 décembre 2018 (version du 23 décembre 2018)Légifrance →

1. Le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique comporte l'indication de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante, suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat, scolarisé ou non en SELO, a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique de contrôle continu visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue qu'il a acquis dans une discipline non linguistique.

2. Cette évaluation spécifique de contrôle continu ainsi que les modalités de sa prise en compte pour le calcul de la moyenne sont celles mentionnées à l'article 3.

3. Le diplôme peut comporter, le cas échéant, l'indication de plusieurs disciplines non linguistiques ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037996931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.