1. La langue vivante dans laquelle la discipline est en partie ou en totalité enseignée est la langue vivante A, B ou C pour laquelle le candidat s'est inscrit à l'examen du baccalauréat général ou technologique.
Arrêté du 20 décembre 2018 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2018.
TexteArrêté du 20 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037996935
Texte parentLEGITEXT000037996923
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