Décret n°2018-1288 du 27 décembre 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1288 du 27 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037997064
Texte parentLEGITEXT000037997054
Référencearticle 1 du décret n°2018-1288 du 27 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3-3 du décret du 22 mars 2010 susvisé est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-L'échelonnement indiciaire applicable au corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense régi par le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit : » 2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé : « II.-L'échelonnement indiciaire applicable au corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense régi par le décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit : «

2. GRADES et échelons

3. INDICES BRUTS à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018

4. INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2019

5. INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2020

6. Classe supérieure

7. 10e échelon

8. 743

9. 772

10. 801

11. 9e échelon

12. 713

13. 748

14. 757

15. 8e échelon

16. 675

17. 716

18. 727

19. 7e échelon

20. 645

21. 680

22. 694

23. 6e échelon

24. 615

25. 650

26. 658

27. 5e échelon

28. 584

29. 619

30. 626

31. 4e échelon

32. 554

33. 588

34. 595

35. 3e échelon

36. 525

37. 558

38. 562

39. 2e échelon

40. 499

41. 529

42. 532

43. 1er échelon

44. 476

45. 502

46. 506

47. Classe normale

48. 11e échelon

49. -

50. 736

51. 761

52. 10e échelon

53. 702

54. 716

55. 717

56. 9e échelon

57. 675

58. 680

59. 682

60. 8e échelon

61. 645

62. 649

63. 652

64. 7e échelon

65. 619

66. 622

67. 625

68. 6e échelon

69. 591

70. 595

71. 597

72. 5e échelon

73. 550

74. 554

75. 561

76. 4e échelon

77. 504

78. 509

79. 525

80. 3e échelon

81. 473

82. 482

83. 499

84. 2e échelon

85. 446

86. 455

87. 469

88. 1er échelon

89. 420

90. 441

91. 444

92. » « Les agents reclassés en application des dispositions du I et du II de l'article 22 du décret n° 2018-1285 du 27 décembre 2018 et bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel ont droit à une majoration de 2 points de leur indice de traitement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-309 du 22 mars 2010 : art. 3-3

Aller plus loin

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