1. L'évaluation du bilan de l'activité de formation de l'établissement demandeur assorti des perspectives d'évolution mentionnée au 1° de l'article 1er est réalisée par un groupe d'experts et fait l'objet d'un rapport.
2. Le groupe d'experts dont la composition est arrêtée par le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche sur proposition de l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique, comprend :
3. 1° Un représentant de la direction générale de la création artistique ;
4. 2° Une personnalité qualifiée choisie en fonction de ses compétences dans la spécialité artistique concernée ;
5. 3° Un enseignant universitaire ou une personne titulaire d'une thèse et substantiellement impliquée ou ayant été impliquée dans une activité de recherche institutionnelle reconnue et identifiée.