1. Le gestionnaire tient à la disposition des agents réalisant les contrôles de conformité au présent arrêté les données techniques suivantes concernant les installations lumineuses dont il a la charge :
2. - la proportion (en %) de lumière émise par le luminaire au-dessus de l'horizontale ;
3. - la proportion (en %) de lumière émise par le luminaire dans un cône de demi-angle 75,5°, par rapport à la lumière émise sous l'horizontale (Code de flux CIE n° 3) ;
4. - la température de couleur (en kelvins) nominale de la lumière émise par la source ;
5. - la puissance électrique (en watts) du luminaire en fonctionnement au régime maximal ;
6. - le flux lumineux (en lumen) nominal de la source en fonctionnement au régime maximal ;
7. - la date d'installation de la tête du luminaire.
8. Le gestionnaire fournit également au contrôleur les éléments permettant de vérifier la conformité des installations d'éclairage aux dispositions des articles 3 à 4.
9. Le contrôle de la conformité des prescriptions définies à l'article 2 du présent arrêté est réalisé visuellement par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 583-3 du code de l'environnement.
10. Pour les autres prescriptions définies à l'article 3, le contrôle peut être réalisé par mesure (température de couleur) et par calcul (flux lumineux installé moyen, code de flux CIE n° 3).