Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 8.-La liste d'équipage est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande notamment les agents de contrôle mentionnés ci-après :
3. « 1° Les officiers et agents de police judiciaire ;
4. « 2° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;
5. « 3° Les administrateurs des affaires maritimes ;
6. « 4° Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
7. « 5° Les agents de contrôle de l'inspection du travail ;
8. « 6° Les agents agréés désignés par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
9. « 7° Les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- DÉCRET n° 2015-406 du 10 avril 2015 : art. 8