Décret n°2018-1362 du 28 décembre 2018 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1362 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037999382
Texte parentLEGITEXT000037999373
Référencearticle 4 du décret n°2018-1362 du 28 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 8.-La liste d'équipage est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande notamment les agents de contrôle mentionnés ci-après :

3. « 1° Les officiers et agents de police judiciaire ;

4. « 2° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

5. « 3° Les administrateurs des affaires maritimes ;

6. « 4° Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

7. « 5° Les agents de contrôle de l'inspection du travail ;

8. « 6° Les agents agréés désignés par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

9. « 7° Les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n° 2015-406 du 10 avril 2015 : art. 8

Aller plus loin

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