Texte publié au Journal officiel
1. La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code devient la section 3 et l'article D. 6323-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 6323-22.-Le compte personnel de formation du travailleur mentionné à l'article L. 6323-25 est alimenté à hauteur de 500 euros par année de travail, dans la limite d'un plafond de 5 000 euros. « Lorsque le travailleur n'a pas exercé son activité au titre d'une année entière, son compte personnel de formation est alimenté d'une fraction du montant mentionné au I, calculée à due proportion du temps d'exercice de l'activité au cours de l'année. Lorsque le calcul des droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur. »
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- Code du travail : art. D6323-22
A modifié :
- Code du travail
Divisions : Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs
A créé :
- Code du travail : art. R6323-22