Décret n°2018-1329 du 28 décembre 2018 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1329 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000038000226
Texte parentLEGITEXT000038000217
Référencearticle 2 du décret n°2018-1329 du 28 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code devient la section 3 et l'article D. 6323-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 6323-22.-Le compte personnel de formation du travailleur mentionné à l'article L. 6323-25 est alimenté à hauteur de 500 euros par année de travail, dans la limite d'un plafond de 5 000 euros. « Lorsque le travailleur n'a pas exercé son activité au titre d'une année entière, son compte personnel de formation est alimenté d'une fraction du montant mentionné au I, calculée à due proportion du temps d'exercice de l'activité au cours de l'année. Lorsque le calcul des droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A modifié :

  • Code du travail
    Divisions : Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038000226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.