Texte publié au Journal officiel
1. I.-La section 9 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code devient la section 5 et son intitulé est remplacé par l'intitulé : « Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail ». II.-L'article D. 6323-29est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 6323-29.-I.-Le compte personnel de formation de la personne mentionnée à l'article L. 6323-33 est alimenté à hauteur de 800 euros par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail, dans la limite d'un plafond de 8 000 euros. « II.-Le calcul des droits des salariés est effectué par la Caisse des dépôts et consignations au moyen des données issues de la déclaration sociale nominative des employeurs mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale afin de procéder à l'alimentation de leurs comptes personnels de formation. « Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités selon lesquelles la caisse procède à ce calcul et à cette alimentation lorsqu'elle ne reçoit pas ces données et lorsque les données qu'elle reçoit sont incomplètes ou erronées. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail
Divisions : Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'aide par le travail
A créé :
- Code du travail : art. R6323-29
A abrogé :
- Code du travail : art. D6323-29