Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1335 du 28 décembre 2018
Rattachement
Section 1 : Modalités de mise en œuvre
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT DU SUIVI DE LA RECHERCHE D'EMPLOI
  2. Chapitre IV : Pénalité administrative
  3. Section 1 : Modalités de mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000038009249
Texte parentLEGITEXT000038009208
Référencearticle 5 du décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée : 1° A l'article R. 5426-15 : a) Au premier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « directeur mentionné à l'article R. 5312-26 » et les mots : «, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5426-9 » sont supprimés ; b) Au second alinéa, les mots : « la personne concernée » sont remplacés par les mots : « l'intéressé », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il », le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des », le mot : « entendue » est remplacé par le mot : « entendu », les mots : « par la commission mentionnée au premier alinéa » sont supprimés et le mot : « assistée » est remplacé par le mot : « assisté » ; 2° L'article R. 5426-16est abrogé ; 3° L'article R. 5426-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 5426-17.-Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce par tout moyen donnant date certaine dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai d'un mois dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition. « La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique le montant de la pénalité et mentionne les voies et délais de recours. » ;

3. 4° Après l'article R. 5426-17, il est inséré un article R. 5426-17-1 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 5426-17-1.-Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision de pénalité administrative, un recours préalable devant le directeur mentionné à l'article R. 5312-26. « Ce recours n'est pas suspensif. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038009249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.