1. A titre transitoire les opérateurs de compétences peuvent, au titre de la section alternance en 2019, prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis, ainsi que les dépenses de fonctionnement des écoles d'enseignement technologique et professionnel mentionnées à l'article L. 6241-5, selon des modalités arrêtées dans le cadre d'un accord de branche ou, à défaut, d'une décision des organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences.
Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteDécret n°2018-1342 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000038009713
Texte parentLEGITEXT000038009702
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