Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2018-1337 du 28 décembre 2018
RattachementChapitre III : Dispositions d'abrogation, d'entrée en vigueur et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000038012839
Texte parentLEGITEXT000038012791
Référencearticle 21 du décret n°2018-1337 du 28 décembre 2018 (version du 31 décembre 2018)Légifrance →
1. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6331-9 du code du travail le calcul de la participation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue prend en compte le montant des rémunérations en 2018 dans la limite de 1,4 fois le montant du plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte en 2019, de 1,6 fois le montant de ce plafond en 2020 pour les rémunérations versées en 2019 et dans la limite de 1,8 fois le montant de ce plafond en 2021 pour les rémunérations versées en 2020.
2. A compter du 1er janvier 2022, la participation au développement de la formation professionnelle continue est calculée sur la totalité de la masse salariale versée dans les conditions fixées au 1er alinéa de l'article L. 6331-9 du code du travail.
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