Arrêté du 21 décembre 2018 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000038016939
Texte parentLEGITEXT000038016910
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 décembre 2018 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Outre les objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, au regard de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de ses responsabilités.

2. Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères :

3. 1. Des critères portant sur la compétence professionnelle et la technicité ;

4. 2. Des critères portant sur la contribution à l'activité du service ;

5. 3. Des critères portant sur les capacités professionnelles et relationnelles ;

6. 4. Des critères portant, le cas échéant, sur les capacités d'encadrement, et/ou à la conduite de projet.

7. Pour chaque critère, l'appréciation est caractérisée par le choix d'un terme parmi les suivants : excellent, très bon, bon, convenable, insuffisant. Pour la notation des agents exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire et placés sous statut spécial, l'appréciation peut être caractérisée par un sixième terme : très insuffisant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038016939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.