Article en vigueur depuis le 4 janvier 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteArrêté du 19 décembre 2018
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux concours externes par spécialité et au concours interne
IdentifiantLEGIARTI000038020543
Texte parentLEGITEXT000038020502
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 décembre 2018 (version du 4 janvier 2019)Légifrance →
1. Pour les concours dont les épreuves sont fixées à l'article 6, nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves écrites obligatoires d'admissibilité, obtenu un total de points au moins égal à 140 après application des coefficients pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve technique, ainsi qu'à l'épreuve d'anglais, et obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 aux autres épreuves écrites obligatoires.
2. A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité le jury établit, pour chacun des concours et par spécialité, la liste, par ordre alphabétique, des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
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