Arrêté du 19 décembre 2018 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteArrêté du 19 décembre 2018
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux concours externes par spécialité et au concours interne
IdentifiantLEGIARTI000038020526
Texte parentLEGITEXT000038020502
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 décembre 2018 (version du 4 janvier 2019)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours externe par spécialité et pour le concours interne, la liste des candidats admis, et, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.

2. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves orales d'admission et obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.

3. Pour chaque concours, en cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038020526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.