Décret n°2019-13 du 8 janvier 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-13 du 8 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038023570
Texte parentLEGITEXT000038023564
Référencearticle 2 du décret n°2019-13 du 8 janvier 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 18-3 du décret susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « I.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due :

4. « 1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation pour adulte handicapé lorsque cette prestation lui succède ;

5. « 2° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation pour adulte handicapé.

6. « La commission fixe, le cas échéant, la période d'attribution du complément d'allocation prévu à l'article 18-1 pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans.

7. « Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, en cas de perspective d'amélioration de l'état de l'enfant expressément mentionnée par le certificat médical mentionné au 1° de l'article 18-2 du présent décret, et sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, la commission fixe, lors de l'attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé selon les modalités définies au quatrième alinéa.

8. « II.-Avant la fin de la période fixée en application des alinéas ci-dessus, et à tout moment, les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité de l'enfant ou des conditions prévues pour les différentes catégories, à la demande du bénéficiaire ou de la caisse gestionnaire des prestations familiales.

9. « Lorsqu'elle a connaissance d'une amélioration ou d'une aggravation notable de la situation de handicap de l'enfant à l'occasion du réexamen des compléments, l'équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d'incapacité et la commission réexamine les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément. ».

10. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « III.-Pour l'attribution éventuelle du complément, la commission classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale. » ;

12. 3° Au quatrième alinéa :

13. a) A la première phrase, après les mots : « tierce personne », sont insérés les mots : « ou de la réduction ou cessation de l'activité professionnelle d'un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité » ;

14. b) A la troisième phrase, après le mot : « conditions » sont insérés les mots : « liées à l'activité professionnelle ou ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 : art. 18-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038023570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.