Décret n°2019-26 du 16 janvier 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-26 du 16 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038026001
Texte parentLEGITEXT000038025996
Référencearticle 1 du décret n°2019-26 du 16 janvier 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'annexe « Article Tableau VII bis » du décret du 27 août 1948 susvisé, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

2. DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES

3. MONTANT DE L'INDEMNITÉ EN POURCENTAGE de la solde de base soumis à retenues pour pension

4. Au 1er janvier 2019

5. Au 1er janvier 2020

6. Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie

7. 17

8. 17,5

9. Autres généraux de gendarmerie

10. 21

11. 21,5

12. Colonels de gendarmerie

13. 21

14. 21,5

15. Lieutenants-colonels de gendarmerie

16. 21

17. 21,5

18. Chefs d'escadron de gendarmerie

19. 23

20. 23,5

21. Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ayant un indice supérieur à l'indice brut 585

22. 27

23. 27,5

24. Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ayant un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585

25. 28

26. 28,5

27. Elèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale

28. 10

29. Militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes

30. 28

31. 28,5

32. Elèves gendarmes

33. 12

34. Observation : L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 48-1366 du 27 août 1948
    Divisions : Art. Tableau VII bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038026001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.