Texte publié au Journal officiel
1. A l'annexe « Article Tableau VII bis » du décret du 27 août 1948 susvisé, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
2. DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES
3. MONTANT DE L'INDEMNITÉ EN POURCENTAGE de la solde de base soumis à retenues pour pension
4. Au 1er janvier 2019
5. Au 1er janvier 2020
6. Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie
7. 17
8. 17,5
9. Autres généraux de gendarmerie
10. 21
11. 21,5
12. Colonels de gendarmerie
13. 21
14. 21,5
15. Lieutenants-colonels de gendarmerie
16. 21
17. 21,5
18. Chefs d'escadron de gendarmerie
19. 23
20. 23,5
21. Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ayant un indice supérieur à l'indice brut 585
22. 27
23. 27,5
24. Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ayant un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585
25. 28
26. 28,5
27. Elèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale
28. 10
29. Militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes
30. 28
31. 28,5
32. Elèves gendarmes
33. 12
34. Observation : L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 48-1366 du 27 août 1948
Divisions : Art. Tableau VII bis