LOI n° 2019-30 du 19 janvier 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2019.

TexteLOI n° 2019-30 du 19 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038029808
Texte parentLEGITEXT000038029804
Référencearticle 4 de la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 (version du 21 janvier 2019)Légifrance →

1. L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai et de manière circonstanciée des mesures prises par le Gouvernement dans le cadre des ordonnances prises en application de la présente loi. Ils sont également informés de manière régulière de leur état de préparation et peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

2. Pour chacune des ordonnances prévues aux articles 1er à 3, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

3. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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