1. L'administration participant à l'expérimentation informe la personne concernée, dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-8 du même code, des informations qu'elle obtient par l'intermédiaire d'une interface de programmation dénommée « API entreprises ». Ce traitement automatisé est mis en œuvre par la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat.
Décret n°2019-31 du 18 janvier 2019 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2019.
TexteDécret n°2019-31 du 18 janvier 2019
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'expérimentation prévue par l'article 40 de la loi du 10 août 2018 susvisée
IdentifiantLEGIARTI000038029849
Texte parentLEGITEXT000038029827
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