Décret n°2019-10 du 4 janvier 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2019.

TexteDécret n°2019-10 du 4 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038031461
Texte parentLEGITEXT000038031450
Référencearticle 2 du décret n°2019-10 du 4 janvier 2019 (version du 7 janvier 2019)Légifrance →

1. La période prise en compte pour le calcul des dépenses d'investissement mentionnées au VII de l'article 18 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, précédant le transfert de compétences, est fixée à cinq ans, de 2014 à 2018. A titre provisionnel, le montant du droit à compensation est calculé sur la base de la moyenne triennale des dépenses de l'Etat constatées au titre des exercices 2013 à 2017.

2. Ces dépenses d'investissement sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038031461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.