1. La taille minimale du bar européen (Dicentrarchus labrax) pêché au chalut de fond (codes FAO : TBB, OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, TB, OT), au chalut pélagique (codes FAO : OTM, PTM, TMS, TM), au filet (codes FAO : GEN, GND, GNS, LNB, GN, LNP, GTN, GTR, LNS), à la palangre (codes FAO : LLD, LLS, LVS), aux métiers de l'hameçon (codes FAO : LHP, LHM, LTL, LL), à la senne tournante et à la senne danoise (codes FAO : SDN, SPR, SSC, SX, PS, PS1) et aux divers autres engins (codes FAO : MIS, DRB, NK, FPO, NS, FIX, FYK) dans les divisions CIEM VIII a et VIII b est fixée à 40 cm.
Arrêté du 17 janvier 2019 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 février 2020.
TexteArrêté du 17 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000041552574
Texte parentLEGITEXT000038043585
Nota : Par décision n o 429018 du 8 juillet 2020 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2020:429018.20200708 l’article 1 er de l'arrêté du 17 janvier 2019 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation relatif au régime national de gestion pour la pêche professionnelle de bar européen ( Dicentrarchus labrax ) dans le golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a et b) (NOR: AGRM1832549A) et le même arrêté, en tant qu’il ne comporte pas d’autres mesures de protection plus rigoureuses que celles qui résultent du droit de l’Union ou des délibérations du CNPMEM rendues obligatoires sont annulés.
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