Arrêté du 17 janvier 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2019.

TexteArrêté du 17 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038043591
Texte parentLEGITEXT000038043585
Référencearticle 3 de l'arrêté du 17 janvier 2019 (version du 21 janvier 2019)Légifrance →

1. La limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet d'un suivi tous les 15 jours de janvier à mars et d'octobre à décembre, et d'un suivi mensuel le reste de l'année. Il est à destination des organisations professionnelles.

2. Ce suivi tous les 15 jours des captures fera l'objet d'un bilan au 31 mars. Si le volume de captures observé dépasse la moyenne des débarquements réalisés entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année, sur la période 2014-2017, alors les membres des commissions compétentes du comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) seront tenus de se réunir afin d'établir des modalités de gestion complémentaires pour la fin de l'année.

3. Dès que le volume de captures observé aura atteint 95 % de la limitation annuelle de captures de bar définie à l'article 2 du présent arrêté, la pêche du bar dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb sera interdite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038043591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.