1. Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 susvisés et, à compter du 1er avril 2019, du code de la commande publique, l'article R. 5312-73 du code des transports n'est pas applicable aux marchés relatifs à la conception et aux travaux directement liés à la construction ou à l'aménagement en urgence de locaux, installations ou infrastructures requis par le rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne.
Décret n°2019-37 du 23 janvier 2019 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 janvier 2019.
TexteDécret n°2019-37 du 23 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038048460
Texte parentLEGITEXT000038048448
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