Décret n°2019-37 du 23 janvier 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2019.

TexteDécret n°2019-37 du 23 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038048466
Texte parentLEGITEXT000038048448
Référencearticle 4 du décret n°2019-37 du 23 janvier 2019 (version du 25 janvier 2019)Légifrance →

1. Lorsque les constructions, installations et aménagements directement liés au rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne, mentionnés au I de l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 susvisée requièrent l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 ou à l'article L. 632-1 du code du patrimoine :

2. 1° Par dérogation à l'article R. 621-96-9 du même code, le silence gardé par le préfet pendant cinq semaines à compter du dépôt de la demande vaut autorisation ;

3. 2° Par dérogation à l'article R. 621-96-10 du même code, le silence gardé par l'architecte des Bâtiments de France pendant dix-huit jours à compter de sa saisine vaut accord sur le projet ;

4. 3° L'autorité administrative saisie dans le cadre du II et du III de l'article L. 632-2 du même code est le préfet de région, qui statue dans le délai de dix jours à compter de sa saisine. Le silence gardé par le préfet à l'expiration de ce délai vaut délivrance de l'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038048466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.