Ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2019.

TexteOrdonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038048539
Texte parentLEGITEXT000038048526
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 (version du 25 janvier 2019)Légifrance →

1. I.-Pour les projets directement liés au rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne qui concernent des parcs de stationnement, des voiries ou des bâtiments nécessaires aux ports maritimes, aux aéroports ou aux sociétés concessionnaires de la liaison fixe trans-Manche, sauf s'ils nécessitent une extension sur la mer, l'autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-1 et L. 181-2 du code de l'environnement est accordée en tenant compte des adaptations et dérogations mentionnées au II et de celles prévues par décret en Conseil d'Etat.

2. Sont toutefois exceptés des projets mentionnés au premier alinéa ceux qui sont inscrits dans les projets stratégiques existants des établissements portuaires concernés, sont susceptibles d'avoir un impact sur des sites Natura 2000 ou sur des réserves naturelles, sont situés dans le périmètre de sites classés et ceux qui, concernant des aéroports, sont susceptibles d'avoir un impact sur des parcs nationaux, sur des parcs naturels marins ou sur des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée définie par l'article R. 411-8 du code de l'environnement et figurant sur les listes établies en application de l'article R. 411-8-1 du même code.

3. II.-Pour les projets mentionnés au I :

4. 1° L'enquête publique prévue aux articles L. 181-9 et L. 181-10 du code de l'environnement est remplacée par une phase de participation du public par voie électronique telle que prévue par l'article L. 123-19 du même code. Toutefois, lorsque le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale, le délai de participation prévu au dernier alinéa du II de cet article L. 123-19 est de quinze jours ;

5. 2° Pour l'application du III de l'article L. 123-19 du même code, le délai prévu au cinquième alinéa du II de l'article L. 123-19-1 de ce code est de vingt-quatre heures.

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