1. L'examen au cas par cas des projets mentionnés au I de l'article 4 de la présente ordonnance en vue de déterminer ceux qui seront soumis à évaluation environnementale, prévu au II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est réalisé, par dérogation à cet article, par une autorité désignée par décret en Conseil d'Etat.
Ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 janvier 2019.
TexteOrdonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038048541
Texte parentLEGITEXT000038048526
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