1. Les contrôles portant sur les animaux et produits mentionnés à l'article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime, originaires ou en provenance de pays non membres de l'Union européenne, peuvent, en ce qui concerne les animaux et produits originaires ou en provenance du Royaume-Uni et à compter de la date d'un retrait sans accord de cet Etat de l'Union européenne, n'être effectués qu'après leur entrée sur le territoire métropolitain, dans des centres situés à proximité de leur point d'entrée dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
Ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 25 janvier 2019.
TexteOrdonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038048529
Texte parentLEGITEXT000038048526
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