Ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2019.

TexteOrdonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038048529
Texte parentLEGITEXT000038048526
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 (version du 25 janvier 2019)Légifrance →

1. Les contrôles portant sur les animaux et produits mentionnés à l'article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime, originaires ou en provenance de pays non membres de l'Union européenne, peuvent, en ce qui concerne les animaux et produits originaires ou en provenance du Royaume-Uni et à compter de la date d'un retrait sans accord de cet Etat de l'Union européenne, n'être effectués qu'après leur entrée sur le territoire métropolitain, dans des centres situés à proximité de leur point d'entrée dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038048529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.