1. Les décisions concernant la validation de chaque année ou semestre d'étude et l'attribution du diplôme sont prises par le jury défini à l'article 4 ci-dessus, dans le respect des conditions fixées par le règlement de scolarité.
Arrêté du 15 février 2007 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2019.
TexteArrêté du 15 février 2007
RattachementTITRE III : ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET SANCTION DES ÉTUDES
IdentifiantLEGIARTI000038053863
Texte parentLEGITEXT000038053877
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