Arrêté du 15 février 2007 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2019.

TexteArrêté du 15 février 2007
RattachementTITRE III : ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET SANCTION DES ÉTUDES
IdentifiantLEGIARTI000038053861
Texte parentLEGITEXT000038053877
Référencearticle 11 de l'arrêté du 15 février 2007 (version du 17 janvier 2019)Légifrance →

1. A la fin de chaque année ou semestre, le jury peut décider :

2. -la validation complète d'une année ou d'un semestre ;

3. -la validation provisoire d'une année ou d'un semestre, sans différer le passage en année supérieure ou au semestre suivant, sous réserve de la réalisation par l'élève d'études ou travaux complémentaires qui conditionne la validation définitive de l'année ou du semestre concerné ;

4. -le redoublement de l'année ou du semestre ;

5. -l'exclusion de l'école.

6. Dans le cas d'une validation provisoire d'une année ou d'un semestre, la validation de l'année ou du semestre suivant exige, en plus de leurs critères propres, que les études ou travaux complémentaires demandés aient été réalisés à la satisfaction du jury.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038053861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.