1. Pour l'attribution du diplôme, le jury peut demander aux élèves ayant obtenu des résultats insuffisants de combler leurs lacunes au travers de la réalisation d'études ou travaux complémentaires. Le jury décide d'attribuer ou de ne pas attribuer le diplôme au regard de la qualité des études ou travaux complémentaires réalisés.
Arrêté du 15 février 2007 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 17 janvier 2019.
TexteArrêté du 15 février 2007
RattachementTITRE III : ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET SANCTION DES ÉTUDES
IdentifiantLEGIARTI000038053859
Texte parentLEGITEXT000038053877
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