Référencearticle 2 du décret n°2019-47 du 29 janvier 2019 (version du 31 janvier 2019)Légifrance →
1. Le montant de l'indemnité compensatrice annuelle mentionnée à l'article 1er est déterminé par l'application d'un pourcentage au montant de l'indemnité de sujétion pour activité commerciale versée à l'agent en 2019 au titre de l'année 2018.
2. Ce pourcentage s'établit à :
3. 80 % pour l'année 2020 ;
4. 60 % pour l'année 2021 ;
5. 40 % pour l'année 2022 ;
6. 20 % pour l'année 2023.
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