Décret n°2019-49 du 30 janvier 2019 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

TexteDécret n°2019-49 du 30 janvier 2019
RattachementChapitre II : Recrutement et formation
IdentifiantLEGIARTI000038076479
Texte parentLEGITEXT000038076440
Référencearticle 12 du décret n°2019-49 du 30 janvier 2019 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Les stagiaires issus du concours mentionné au 4° de l'article 4 bénéficient, lors de leur nomination, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité de la durée des années d'activité, définies à ce même 4°, qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans et n'est pas cumulable avec la reprise d'ancienneté prévue par les dispositions de l'article 5 du décret du 10 mai 2017 précité.

2. Les membres du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038076479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.