Décret n°2019-49 du 30 janvier 2019 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2019-49 du 30 janvier 2019
RattachementChapitre II : Recrutement et formation
IdentifiantLEGIARTI000044269635
Texte parentLEGITEXT000038076440
Référencearticle 13 du décret n°2019-49 du 30 janvier 2019 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les éducateurs stagiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 9 dont la formation a été validée et ceux mentionnés au troisième alinéa du même article dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

2. Les éducateurs stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la période prévue à l'article 9 peuvent prolonger celle-ci pour une durée maximale d'un an.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir cette période complémentaire ou qui, à son issue, n'ont pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité d'agent public, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de sa durée normale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.