Décret n°2019-49 du 30 janvier 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2022.

TexteDécret n°2019-49 du 30 janvier 2019
RattachementChapitre II : Recrutement et formation
IdentifiantLEGIARTI000046736298
Texte parentLEGITEXT000038076440
Référencearticle 6 du décret n°2019-49 du 30 janvier 2019 (version du 15 décembre 2022)Légifrance →

1. La nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse en cas de réussite aux concours est subordonnée à la production d'un certificat attestant que le lauréat du concours est indemne de toute affection mentale incompatible avec l'exercice des fonctions d'éducateur.

2. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen médico-psychologique effectué par un médecin psychiatre agréé sur proposition du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse dans des conditions précisées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046736298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.