Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2019-50 du 30 janvier 2019
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation
IdentifiantLEGIARTI000044269650
Texte parentLEGITEXT000038076514
Référencearticle 11 du décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Pendant la durée du stage qui correspond à la deuxième année de formation, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires sont classés au 1er échelon du premier grade.

2. A l'issue de l'année de stage, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés.

3. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

4. La prolongation de stage est autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée maximale d'un an et une seule fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.