Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n°2019-50 du 30 janvier 2019
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation
IdentifiantLEGIARTI000038099301
Texte parentLEGITEXT000038076514
Référencearticle 14 du décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. - Les membres du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 6 du présent décret et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

2. II. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur titularisation, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés au premier grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

3. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.

4. Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

5. III. - Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur titularisation, à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés au premier grade en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

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