Article abrogé, en vigueur du 1er février 2019 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-50 du 30 janvier 2019
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000038076568
Texte parentLEGITEXT000038076514
Référencearticle 19 du décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 (version du 1er février 2019)Légifrance →
1. Les agents promus à la première classe en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans la seconde classe
SITUATION dans la première classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
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