Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2019-50 du 30 janvier 2019
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044269648
Texte parentLEGITEXT000038076514
Référencearticle 20 du décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle :

2. 1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services dans leur corps et avoir atteint le 5e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ;

3. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;

4. 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi, les fonctionnaires comptant un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et justifiant de six ans de services effectifs dans leur corps.

5. La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.