1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi de 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps régi par le décret du 23 décembre 2010 précité, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.
Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er février 2019.
TexteDécret n°2019-50 du 30 janvier 2019
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale du corps
IdentifiantLEGIARTI000038076584
Texte parentLEGITEXT000038076514
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