Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2019-50 du 30 janvier 2019
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000044269654
Texte parentLEGITEXT000038076514
Référencearticle 6 du décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont recrutés :

2. 1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau 6 ou qui justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

3. 2° Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au moins au niveau 6 dans les domaines social ou éducatif ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;

4. 3° Par la voie d'un concours interne sur épreuve ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de la fonction publique hospitalière, aux militaires et aux agents en fonction dans une organisation intergouvernementale internationale qui justifient de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours ;

5. 4° Par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date d'ouverture du concours, d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

6. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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