Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n°2019-50 du 30 janvier 2019
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation
IdentifiantLEGIARTI000044269652
Texte parentLEGITEXT000038076514
Référencearticle 9 du décret n°2019-50 du 30 janvier 2019 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les candidats admis aux concours visés respectivement aux 1°, 3° et 4° de l'article 6 pour le recrutement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation reçoivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

2. Lors de la première année de formation, les intéressés ont la qualité d'élève conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Ils sont rémunérés à l'échelon d'élève.

3. La formation comprend, à l'issue de la première année, des épreuves de sélection permettant l'accès à la seconde année de formation.

4. Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires.

5. Les élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin d'année de scolarité sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, le redoublement de cette première année de formation peut être autorisé une fois.

6. Les candidats admis au concours mentionné au 2° de l'article 6 reçoivent une formation d'un an à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

7. Les intéressés ont la qualité de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation stagiaire. Ils sont rémunérés au 1er échelon du premier grade.

8. L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.