Décret n°2019-54 du 30 janvier 2019 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

TexteDécret n°2019-54 du 30 janvier 2019
RattachementChapitre IV : Avancement et détachement
IdentifiantLEGIARTI000038079191
Texte parentLEGITEXT000038079146
Référencearticle 14 du décret n°2019-54 du 30 janvier 2019 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Peuvent être nommés au grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres supérieurs socio-éducatifs ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du grade et justifiant d'au moins cinq ans d'exercice de fonctions d'encadrement dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau.

2. Le nombre de promotions prononcées dans le grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 précité.

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