1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er du présent décret.
Décret n°2019-54 du 30 janvier 2019 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er février 2019.
TexteDécret n°2019-54 du 30 janvier 2019
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale du corps des cadres socio-éducatifs
IdentifiantLEGIARTI000038079203
Texte parentLEGITEXT000038079146
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