Décret n°2019-54 du 30 janvier 2019 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

TexteDécret n°2019-54 du 30 janvier 2019
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale du corps des cadres socio-éducatifs
IdentifiantLEGIARTI000038079205
Texte parentLEGITEXT000038079146
Référencearticle 21 du décret n°2019-54 du 30 janvier 2019 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Les lauréats du concours professionnel d'accès au second grade du corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité, qui n'ont pas été promus dans ce grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en conservent le bénéfice pour un avancement au titre de l'année 2019.

2. Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, qui sont promus postérieurement au 1er février 2019, sont classés dans le deuxième grade du corps d'intégration mentionné à l'article 1er du présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le deuxième grade de leur corps en application de l'article 11 du décret du 11 mai 2007 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 17 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038079205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.