Décret n°2019-54 du 30 janvier 2019 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

TexteDécret n°2019-54 du 30 janvier 2019
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale du corps des cadres socio-éducatifs
IdentifiantLEGIARTI000038079209
Texte parentLEGITEXT000038079146
Référencearticle 23 du décret n°2019-54 du 30 janvier 2019 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Les membres du corps mentionné à l'article 1er, ainsi que les agents détachés dans ce corps, qui, au 1er février 2019, sont classés dans le premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade du corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 11 mai 2007 dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019.

2. Les agents des 3e, 4e et 5e échelons du premier grade promus au grade supérieur au titre du premier alinéa sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, sans conservation de l'ancienneté acquise.

3. Les autres agents promus au titre du premier alinéa sont classés dans le deuxième grade conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret.

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