Décret n°2019-54 du 30 janvier 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

TexteDécret n°2019-54 du 30 janvier 2019
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000038079183
Texte parentLEGITEXT000038079146
Référencearticle 9 du décret n°2019-54 du 30 janvier 2019 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. Les cadres socio-éducatifs qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de cadre socio-éducatif, en qualité de fonctionnaire, d'agent public ou de salarié dans un établissement de soins ou dans un établissement social ou médico-social, public ou privé, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice des fonctions antérieures, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

2. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038079183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.