Arrêté du 21 janvier 2019 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000038083086
Texte parentLEGITEXT000038083057
Référencearticle 11 de l'arrêté du 21 janvier 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 11.-Pour l'épreuve orale d'entretien, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. « Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :

3. «-un membre du corps de conception et de direction de la police nationale ou un représentant du corps de commandement ayant au moins le grade de commandant de police ; «-un psychologue.

4. « Deux membres issus d'au moins deux des corps suivants :

5. «-un membre du corps de commandement de la police nationale ; «-un membre du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant au moins le grade de brigadier-chef ; «-un membre d'un corps administratif classé au moins en catégorie B, appartenant à la fonction publique de l'Etat.

6. « La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé. « En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé. « Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 13 janvier 2014 : art. 11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038083086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.