Texte publié au Journal officiel
1. L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 11.-Pour l'épreuve orale d'entretien, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. « Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :
3. «-un membre du corps de conception et de direction de la police nationale ou un représentant du corps de commandement ayant au moins le grade de commandant de police ; «-un psychologue.
4. « Deux membres issus d'au moins deux des corps suivants :
5. «-un membre du corps de commandement de la police nationale ; «-un membre du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant au moins le grade de brigadier-chef ; «-un membre d'un corps administratif classé au moins en catégorie B, appartenant à la fonction publique de l'Etat.
6. « La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé. « En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé. « Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 13 janvier 2014 : art. 11