1. Le délégué interministériel s'assure, à chaque étape de la conduite de ces projets, de la mise en œuvre d'une concertation et d'un dialogue social de qualité avec les parties prenantes des bassins de vie et d'emploi concernés, notamment les collectivités locales, les acteurs socio-économiques et les exploitants.
Décret n°2019-67 du 1er février 2019 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 4 février 2019 au 16 juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-67 du 1er février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038089517
Texte parentLEGITEXT000038089502
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