1. Le délégué interministériel s'assure, dans le respect des compétences dévolues au représentant de l'Etat par le décret du 29 avril 2004 susvisé, de la bonne coordination des interventions des différents services et organismes de l'Etat devant apporter leur concours à la revitalisation des sites précités.
Décret n°2019-67 du 1er février 2019 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 4 février 2019 au 16 juin 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-67 du 1er février 2019
IdentifiantLEGIARTI000038089519
Texte parentLEGITEXT000038089502
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